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Contester une contravention par la preuve contraire rapportée par un seul témoin

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Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que “la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d’un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût il unique

Dans cette affaire, une personne a fait usage de son téléphone au volant et a écopé d’une amende de 375 euros.

Toutefois, l’automobiliste a contesté la réalité de l’infraction sur le fondement de l’article 537 alinéa 2 du code de procédure pénale lequel prevoit:

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les…

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