avocats en droit routier

Observations sur l’avis berthaud du 9 juillet 2010, n° 336556

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La distinction classique entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux, au-delà de sa simplicité théorique recouvre, en pratique, des réalités très différentes. En effet, si les limites de l’office du juge du recours pour excès de pouvoir sont relativement bien délimitées, il en va différemment pour le juge du plein contentieux. Ainsi, l’on peut aisément affirmer que le juge de l’excès de pouvoir ne peut qu’annuler un acte et doit se placer à la date de son édiction pour déterminer les règles qui lui sont applicables. En revanche, s’agissant du plein contentieux, les règles de principe et les pouvoirs du juge sont plus difficiles à identifier tant l’office du juge varie selon les types de pleins contentieux et les législations sur lesquelles le juge se prononce (voir, sur cette question : D. Botteghi et A. Lallet, « Le plein contentieux et ses faux semblants » AJDA 201.156 ; X. Domino et A. Bretonneau : « Les terres…

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