avocats en droit routier

Qu’est-ce que les véhicules à délégation totale ou partielle de conduite ?

Dans le cadre de cette loi, la question des véhicules autonomes fut abordée puisque le Gouvernement a été habilité à prendre, par ordonnance, toutes les mesures nécessaires pour permettre la circulation sur la voie publique de ce type de véhicules. En outre, celle-ci va même jusqu’à adapter la terminologie utilisée dans ce cadre. En évoquant les véhicules à délégation totale ou partielle de conduite, cette loi fait donc à la fois référence au fait que le véhicule en question peut techniquement se déplacer sans conducteur et au fait que l’acte de conduite se trouve fondamentalement modifié par cette nouvelle technologie (1).

Qu’est-ce que les véhicules à délégation totale ou partielle de conduite ?

Le véhicule à délégation totale ou partielle de conduite, ou véhicule autonome, est un véhicule qui intègre des dispositifs lui permettant d’assurer tout ou partie des tâches de conduite. Il s’agit donc d’un véhicule sans conducteur qui peut réaliser les différentes actions de conduite en fonction de son niveau d’automatisation. En effet, il existe divers stades d’automatisation, allant du niveau 2, pour lequel l’automatisation n’est que partielle, au niveau 5 où l’automatisation est complète.

Plus simplement, ce véhicule sans conducteur serait en mesure de suivre une voie de circulation, de réguler sa vitesse ou de dépasser si nécessaire, comme le ferait tout conducteur (2).

Le développement des systèmes de transports intelligents

Depuis quelques années, les différents gouvernements de divers Etats ont souhaité développer une nouvelle forme de transports, afin de garantir une mobilité plus égalitaire, efficace, apaisée et sécurisée, mais également plus respectueuse de l’environnement. De ce fait, des expérimentations de véhicules à délégation de conduite, que ce soit pour un usage particulier, collectif ou de transport, se sont mises en place. En effet, depuis 2010, des systèmes de transports adaptés pour desservir des zones périurbaines difficiles à desservir par des systèmes classiques ont été testés en France, en Italie ou encore en Roumanie.

Ces expérimentations pour des usages variés se sont multipliées aux niveaux international et national. En effet, des engins de chantier autonomes dans les mines et les carrières ont été testés en Australie. Egalement, des véhicules particuliers sur une portion d’autoroute aménagée ont été expérimentés en Allemagne. Encore, en France, divers essais ont eu lieu, notamment à La Rochelle ou à Illkirch. En effet, ont été expérimentées les navettes sans conducteur pour desservir en interne les sites industriels tels que EDF. Ont également été testés les minibus électriques autonomes (2).

Aussi, dans le cadre du congrès mondial des systèmes de transports intelligents qui s’est tenu à Bordeaux en octobre 2015, des démonstrations sur route ouverte ont été réalisées pour la première fois (2).

Ces véhicules seraient alors une piste de progrès prometteuse, notamment pour la sécurité routière. En effet, en raison des recherches effectuées en laboratoire et sur les sites dédiés, ces nouveaux véhicules autonomes auraient des capacités de réaction et d’adaptation supérieures à celles des conducteurs. De ce fait, les erreurs, notamment dues à l’alcool, l’inexpérience ou encore la fatigue, et donc le nombre de blessés sur les routes devraient s’en trouver diminués (3).

Toutefois, afin notamment de valider les niveaux de sécurité, d’évaluer les performances, d’étudier l’intégration dans le système de transport existant et de tester l’acceptabilité sociale de ces véhicules autonomes, il apparait nécessaire de procéder à des essais sur les routes ouvertes à la circulation publique. Pour ce faire, il est nécessaire qu’un cadre règlementaire et juridique se mette en place.

Vers l’apparition d’un cadre juridique ?

Les diverses expérimentations qui ont eu cours ont démontré, effectivement, certaines difficultés juridiques et pratiques. De ce fait, et notamment afin de clarifier la situation du conducteur et surtout de déterminer un cadre de circulation, un cadre a été mis en place.

Ainsi, désormais, pour la circulation, à des fins expérimentales, d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite sur les routes ouvertes à la circulation, une autorisation doit être délivrée par le ministre chargé des transports. Cette autorisation est délivrée notamment après avis du ministre de l’intérieur et, s’il y a lieu, après avis du gestionnaire de la voirie, de l’autorité compétente en matière de la police de la circulation. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les conditions de délivrance de ladite autorisation, ainsi que les modalités de mise en oeuvre (4).

Ce décret viendra donc fixer les bases du cadre règlementaire qui sera applicable. Ce cadre prendra sans doute en considération les difficultés mises en évidence au cours des différentes expérimentations. Ainsi, une attention particulière devra notamment être accordée à l’information du public.

Les objectifs de ces nouvelles prouesses technologiques sont donc clairs : améliorer la sécurité routière et diminuer l’engorgement du trafic et donc de la pollution. Ces objectifs se combinent avec une ambition économique clairement affirmée : devenir une terre d’expérimentation du véhicule autonome et le pionnier dans leur conception (2 et 3).

Sources :

http://www.juritravail.com/Actualite/routier/Id/250911
(1) Article 37 de la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

(2) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

(3) Compte rendu du Conseil des ministres du 3 août 2016

(4) Ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Nous contacter